LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

Publié le par Laila Morad

 

LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

 

La loi n° 5-96

dahir du 13 Février 1997

 

 

 

INTRODUCTION

 

Historiquement cette société s’apparente au :

   

+ Droit musulman cette technique connue sous le nom de Quirad permet de faire participer un  prêteur d’argent au résultat de l’entreprise sans être tenu sur ses biens personnels.

    On arrive à détourner l’interdiction du prêt à intérêt

 

     + Au moyen âge : on pratiquait dans le commerce maritime  le contrat de command : il    s’agissait pour un capitaliste de mettre à la disposition d’un navigateur ou d’un négociant : un bateau, des marchandises ou somme d ‘argent pour entre prendre une expédition maritime . Les bénéfices tirés de cette opération étaient partagés entre le capitaliste et le commandité.

 

Quant à sa  réglementation  juridique cette  forme de société était régie auparavant par le Code de commerce de 1913 et n'a subi aucun changement depuis.

 

Ce n'est qu'avec la nouvelle loi sur les sociétés que celle-ci se trouve désormais régie par le dahir du 13 Février 1997, qui a introduit une réforme de celle-ci, et par les dispositions générales du DOC dans la mesure où elles sont compatibles.

 

L'innovation la plus importante est que la société en commandite simple est une société commerciale par la forme et ce quelque soit son objet, et n'acquiert la personnalité morale que le jour de son immatriculation au registre de commerce (art 2)

 

Cette société comprend comme auparavant deux catégories d'associés, les uns commandités et les autres commanditaires, qui sont soumis à deux régimes juridiques distincts.

 

Par conséquent, les associés commandités sont commerçants même s'ils n'accomplissent pas eux-mêmes des opérations commerciales, la commercialité de la société s'étend de droit à cette catégorie.

 

Quant aux associés commanditaires, ils ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports.

 

De plus la loi dans son article 21 précise que les dispositions de la SNC sont applicables à cette forme de société sous réserve des règles qui lui sont propres.

CHAPITRE I / CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN COMANDITE SIMPLE

 

 

 

 

SECTION I CONDITIONS DE LA CONSTITUTION

 

§ 1 / Conditions de Fond

 

       A / Conditions relatives aux associés

 

                   1 / Nombre des associés

 

La société en commandite simple est constituée au moins d'un associé commandité et d'un associé commanditaire, qui peuvent être :

       + Des personnes physiques

       + Des personnes morales

 

                   2 / Qualité des associés

 

+ Les associés commandités (art 20 al 2) : qui ont le statut d'associés en nom collectif, ils doivent être des commerçants ou susceptibles de le devenir dès la constitution de la société.

Ils répondent solidairement et indéfiniment du passif social.

 

Par conséquent ils doivent :

       + Avoir la capacité d'exercer le commerce

       + Ne pas être dans une situation d'incompatibilité

       + Ne pas être frappé de déchéances.

 

+ Les associés commanditaires (art 20 in fine) : ils ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports, aucune capacité particulière n'est exigée.

 

       B / La dénomination sociale (art 4)

 

Comme toute autre société commerciale, la société en commandite simple, est désignée par une dénomination sociale qui est librement choisie par les associés (innovation par rapport à l'ancienne loi qui prévoyait obligatoirement une raison sociale).

 

Elle peut incorporer le nom d'un ou plusieurs associés commandités, mais doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication "SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, ainsi les tiers ne peuvent pas commettre d'erreur sur la forme de la société et sur le crédit qu'il convient de lui accorder.

 

Toute personne qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale serait responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés (art 4 al 3 SNC)

        C / Capital social & Apports

 

              1 / Capital social

 

La loi n'impose ni un montant minimum au capital social, ni l'obligation de libérer immédiatement tout ou partie des apports souscrits.

 

              2 / Apports

 

Cependant, la loi prévoit des règles particulières quant aux apports :

 

* Les associés commandités : en tant qu'associés en nom, ils peuvent effectuer toutes sortes d'apports, qu'ils soient en numéraire, en nature ou en industrie.

 

* Les associés commanditaires : ils ne peuvent faire que des apports en numéraire ou en nature à l'exclusion de tous apports en industrie (art 20 in fine).

 

A l'instar de la SNC, les apports en nature ne sont soumis à aucune procédure de vérification, la valeur fixée par les statuts est admise comme telle.

En effet les créanciers sociaux sont suffisamment garantis par l'obligation indéfinie et solidaire au passif qui incombe aux associés commandités.

 

§ 2 / Conditions de forme & de Publicité

 

        A / Nécessité d'un écrit

 

Les statuts doivent être à peine de nullité de la société :

  * Signés par tous les associés ; 

  * Datés et comprendre certaines mentions (art 5)

 

En sus des mentions imposées à la SNC, les statuts de la société en commandite simple doivent comprendre :

* La part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social.

* La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et le boni de liquidation.

 

        B /  Dépôt au greffe (art 95 al 1)

 

Une fois les statuts de la société enregistrés, un certains nombre de documents doivent être déposés au greffe du tribunal du lieu du siège social, dans les 30 jours de sa constitution (c.à.d la signature des statuts) :

 

1 / Deux originaux ou une expédition des statuts,

2 / Une copie du document de désignation du gérant lorsque ladite    désignation intervient par acte séparé.

 

 

 

      C / Publicité au JAL et au B.O.

 

                   1 / Publicité ponctuelle (art 96)

 

Dans le même délai de 30 jours prévu pour le dépôt au greffe, un extrait des statuts doit être publié dans un JAL et au B.O. contenant les principales mentions de ces derniers.

 

La même publicité doit être effectuée en cas de modification des statuts.

 

                   2 / Publicité permanente (art 4 al 2)

 

La dénomination ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au R.C., de la société, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents émanant de celle-ci et destinés aux tiers.

 

REMARQUE : le défaut d'observation des formalités de dépôt et de publicité lors de la constitution entraîne la nullité de la société sous réserve de régularisation, contrairement aux SA.

 

D / Registre de commerce

 

Après l'accomplissement de ces formalités la société est immatriculée au registre du commerce et ce dans les 3 mois de sa création.

 

 

SECTION II / SANCTIONS DES REGLES DE CONSTITUTION

 

Il existe trois sanctions possibles :

       + La nullité de la société.

       + Responsabilité civile des associés fondateurs.

       + Responsabilité pénale des associés fondateurs.

 

Le régime applicable est celui de la SNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II / ORGANISATION DE LA  SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

 

 

L'organisation de cette société est soumise aux mêmes règles que celles étudiées pour la S.N.C, la loi laissant encore une fois à la volonté des associés une liberté plus grande que dans les sociétés de capitaux.

 

SECTION I / LES ASSOCIES

 

Les associés d'une société en commandite simple sont divisés en deux catégories, les commandités sont nécessairement des commerçants.

 

S'ils n'avaient pas déjà cette qualité, ils l'acquièrent du seul fait de leur participation à la société, cette règle qui est sans exemple dans les autres sociétés commerciales, exerce une influence directe sur leurs obligations et leurs droits.

 

§ 1 / Obligation des Associés

 

En ce qui concerne les obligations des associés, les règles étudiées pour la SNC s'appliquent aux associés commandités, savoir :   

 

+ Commerçants : ces associés sont tenus des mêmes obligations qui incombent à cette catégorie professionnelle (preuve, prescription, redressement etc.).

+ Existence d'une obligation indéfinie et solidaire au passif social : mêmes règles que la SNC

+ Obligation à la dette : mêmes règles que la SNC

 

Quant aux associés commanditaires ils ne sont responsables qu'à concurrence de leurs mises.

 

§ 2 / Droit des Associés : Droit à l'information (art 26)

 

Les associés ont le droit aux bénéfices ou de profiter des économies réalisées par la société.

 

Les associés commandités ont également le droit de ne pas être exclus de la société sauf en cas de liquidation ou redressement personnel ou d'impossibilité d'exercer une activité commerciale d'un associé (art 18).

Le droit à l'information mérite un commentaire.

 

       A / A l'occasion de l'Assemblée Annuelle

 

+ Communication : 15 jours au moins avant la date de l'assemblée annuelle qui doit se tenir dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice écoulé, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, établis par la gérance, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du C.A.C sont communiqués  aux associés.

Pendant le même délai, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition des associés.

 

Toute délibération prise en violation des dispositions ci-dessus pourra être annulée.

 

        B / Au cours de l'exercice

 

              1 / Les associés commanditaires (art 11)

 

+ Consultation à tout moment : Ces associés ont le droit à toute époque de prendre connaissance pour les 3 derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, les cas échéant celui du CAC, et des procès-verbaux des assemblées.

 

+ Questions sur la marche de la société : A toute époque, ils peuvent poser des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit répondu par écrit.

 

              2 / Les associés commandités

 

Ce sont les règles applicables aux associés en nom, à savoir

 

+ Consultation des documents : 2 fois par an, les associés commandités non gérants ont le droit de prendre connaissance au siège social assisté, s'il le désirent d'un conseiller, des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du C.A.C et des procès-verbaux des assemblées.

 

A l'exception des inventaires, l'associé peut prendre copie de ces documents.

 

+ Questions sur la marche de la société : 2 fois par exercice, tout associé commandité non gérant peut poser des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit répondu par écrit.

 

Ce droit intéresse seulement les associés commandités non gérants puisque ces derniers savent nécessairement comment la société est gérée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION II / LA GERANCE

 

La société en commandite simple est gérée exclusivement par les associés commandités, à cet effet les règles relatives à la gérance de la SNC s'appliquent à cette forme de société

 

§ 1 / Statut des Gérants

 

       A / Désignation : la personne du gérant

 

                   1 / Le principe (art 6)

 

En principe, tous les associés  commandités sont gérants, c'est à dire que chacun d'eux dispose de la signature sociale et peut engager la société.

 

Cela se justifie car ces associés sont des commerçants indéfiniment et solidairement tenus du passif et réputés par conséquent actifs et conscients de leurs intérêts.

 

Mais, cette règle n'est pas d'ordre publique, elle a un caractère supplétif.

 

                   2 / Les stipulations statutaires contraires

 

Deux possibilités sont offertes aux associés , qui concernent :

 

+ La personne du gérant : le ou les gérants peuvent être choisis parmi les associés commandités ou non.

 

De plus le gérant peut être une personne morale.

 

+ Le mode de désignation : la loi accorde aux associés la faculté de nommer leur gérant soit dans :

       * Les statuts,

       * Ou en prévoir leur désignation par acte ultérieur (art 6 al 1)

 

                   3 / L'immixtion d'un associé commanditaire

 

L'associé commanditaire ne peut en aucun cas accomplir des actes de gestion engageant la société vis à vis des tiers, même en vertu d'une procuration.

 

En cas de contravention à cette prohibition, ces actes sont valables à l’égard des tiers, mais l'associé commanditaire sera tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et des engagements de la société qui résultent des actes prohibés.

 

Suivant le nombre ou de l'importance de ceux ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelque uns seulement.

 

Cependant, l’associé commanditaire peut accomplir des actes de gestion internes et par là intervenir dans le fonctionnement de la société, notamment concourir à la nomination, la révocation et au remplacement des gérants.

        B / Cessation des fonctions des gérants (art 14)

 

Les fonctions du gérant prennent fin par la démission, le décès, l'arrivé du terme, la révocation.

 

Les règles de la SNC s'appliquent quant à la révocation du gérant, en distinguant la situation du gérant associé qui peut être statutaire ou non et celle du gérant non associé.

 

§ 2 / Pouvoirs du Gérant

 

Quelque soit son mode de désignation, le gérant représente la société dans la  vie juridique, à condition d'agir au nom de celle-ci, c'est à dire sous la raison sociale.

Publié dans Doctrine - فـقـه

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